37. La personne qui décide de procéder à l’installation des entailles sur une période de 2 ans doit faire parvenir les documents prévus à l’article 36, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit l’acceptation de son projet et au plus tard le 1er avril de l’année suivante. Le contingent correspondant aux entailles non installées pendant cette période de 2 ans est perdu.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le contingent attribué selon les normes d’entaillage prévues à l’article 6. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
12062Décision 12062, a. 37; 12112Décision 12112, a. 11.